Réforme de la profession d’avocat : la Cour constitutionnelle suspend son examen pour un vice de procédure

MOHAMED YAZID BENNOUNA12 août 2026Dernière mise à jour :
Réforme de la profession d’avocat : la Cour constitutionnelle suspend son examen pour un vice de procédure

La réforme de la profession d’avocat devra encore patienter avant de connaître son sort constitutionnel. Dans sa décision n°277.26, rendue dans le dossier n°317.26, la Cour constitutionnelle a constaté qu’elle ne pouvait pas examiner, « en l’état », la conformité à la Constitution de la loi n°66.23 relative à l’organisation de la profession d’avocat.

La raison est strictement procédurale. Le dossier transmis à la haute juridiction ne contenait ni l’original ni une copie certifiée conforme du texte de loi soumis à son contrôle. Or, pour la Cour, cette pièce est indispensable à l’exercice de son contrôle de constitutionnalité.

La décision ne constitue donc ni une validation ni un rejet de la réforme. Les juges constitutionnels ne se sont pas prononcés sur les dispositions de la loi n°66.23, mais uniquement sur les conditions dans lesquelles ils ont été saisis.

Un texte adopté par les deux Chambres

Avant sa saisine, la loi n°66.23 avait franchi les différentes étapes de la procédure législative au Parlement.

Parmi les documents examinés par la Cour figurait notamment le rapport de la Commission de la justice, de la législation et des droits de l’Homme de la Chambre des conseillers consacré à la seconde lecture du texte.

Le dossier comprenait notamment la version approuvée par la Chambre des représentants le 6 juillet 2026, puis celle adoptée par la Chambre des conseillers le 7 juillet.

Mais la présence de ces documents n’a pas permis de pallier l’absence du texte de loi formellement déféré à la Cour.

La lettre de saisine ne suffit pas

Pour justifier sa décision, la Cour constitutionnelle s’est notamment fondée sur le troisième alinéa de l’article 132 de la Constitution, qui encadre le contrôle préalable de constitutionnalité des lois avant leur promulgation.

Elle s’est également référée à l’article 23 de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle, qui précise les modalités de saisine.

La haute juridiction rappelle ainsi une distinction fondamentale : la saisine déclenche le contrôle, tandis que le texte de loi transmis constitue l’objet même de ce contrôle.

Autrement dit, la lettre par laquelle la Cour est saisie ne peut se substituer au texte dont la constitutionnalité doit être examinée.

Un rapport parlementaire ne peut remplacer le texte définitif

La décision apporte également une précision importante sur la nature des documents pouvant être pris en considération.

La Cour exerce son contrôle sur une loi adoptée et formellement déférée, et non sur un projet de loi ou sur les documents produits au cours de la procédure parlementaire.

Elle ne peut donc pas reconstituer elle-même le texte soumis à son appréciation en s’appuyant sur plusieurs pièces du dossier. Elle ne peut pas davantage se substituer à l’auteur de la saisine pour compléter un dossier incomplet.

Cette exigence permet de garantir que les juges constitutionnels statuent sur un objet juridique clairement identifié et dans la version exacte qui leur est soumise.

Aucun examen du fond de la réforme

La conséquence est directe : faute de disposer de l’original ou d’une copie certifiée conforme du texte de loi, la Cour a considéré qu’elle ne pouvait pas poursuivre son examen.

La décision n°277.26 ne porte donc aucun jugement sur le contenu de la réforme de la profession d’avocat.

La Cour n’a notamment pas évalué la conformité des nouvelles dispositions aux droits et libertés garantis par la Constitution, ni tranché les éventuelles controverses soulevées autour du texte.

Son intervention s’est limitée à la régularité formelle de la saisine.

La juridiction a ordonné la transmission de sa décision au Chef du gouvernement ainsi qu’aux présidents des deux Chambres du Parlement. Elle a également ordonné sa publication au Bulletin officiel.

Le débat constitutionnel reste ouvert

Le fond de la loi n°66.23 demeure ainsi entièrement en suspens.

La décision de la Cour rappelle surtout que, dans le contentieux constitutionnel, les exigences procédurales conditionnent directement l’exercice du contrôle. Même lorsqu’un texte a déjà franchi toutes les étapes du processus législatif, la Cour ne peut statuer que sur le document juridiquement déféré dans les formes requises.

Pour la réforme de la profession d’avocat, le verdict constitutionnel devra donc attendre. La Cour n’a pas rejeté la réforme : elle a simplement constaté qu’elle ne pouvait pas encore examiner sa constitutionnalité.

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